REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice
PRESIDENCE DU COMITE
MILITAIRE DE SALUT NATIONAL
DECRET N° 90.026/ P/CMSN
PORTANT CREATION D’UN OFFICE
NATIONAL DE LA STATISTIQUE
LE PRESIDENT DU COMITE MILITAIRE DE SALUT NATIONAL CHEF DE L’ETAT,
Sur le Rapport du Ministre du Plan et de l’Emploi
VU : La Charte Constitutionnelle du C.M.S.N. en date du 09 Février 1985 ;
VU : L’Ordonnance N° 84.261 du 12 Décembre 1984 portant nomination du Président du C.M.S.N., Chef de l’Etat ;
VU : L’Ordonnance N° 84.135 en date du 06 Juin 1984 instituant l’obligation et le secret en matière de statistique et fixant les obligations y afférentes ;
VU : L’Ordonnance N° 84.038 en date du 25 Février 1984 fixant le régime des Etablissement Publics, des Sociétés d’économie mixte et des personnes morales, privées bénéficiant du concours financier de l’Etat ;
VU : Le Décret N° 84.177 en date du 28 Juin 1984 fixant l’organisation et le fonctionnement des organes délibérants des Etablissements Publics ;
VU : Le Décret N° 49-89 du 08 Juillet 1989 portant nomination de certains membres du Gouvernement ;
VU : Le Décret N° 157-84 du 29 Décembre 1984 portant règlement organique relatif aux attributions des Ministres ;
VU : Le Décret N° 55_89 du 15 Août 1989 fixant les attributions du Ministre du Plan et de l’Emploi et l’organisation de l’Administration Centrale de son Département ;
VU : Le Décret N° 63.083 du 13 Juin 1963 relatif au cautionnement des Comptables Publics ;
VU : La Communication relative au Programme d’Appui Institutionnel à la Statistique Adoptée par le Conseil des Ministres lors de sa réunion du 07 Décembre 1988 ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU LE 07 FEVRIER 1990 :
-=- D E C R E TE -=-
TITRE I - DENOMINATION – OBJET - SIEGE
Article 1er :
Il est crée un Etablissement Public à caractère administratif dénommé " Office National de la Statistique ", par abréviation O.N.S.
Article 2 :
L’Office National de la Statistique a pour objet :
A cet effet, l’Office National de la Statistique est chargé de l’élaboration des concepts, des définitions, des nomenclatures ainsi que des autres éléments de la méthodologie générale statistique appliquée dans le pays.
Article 3 :
L’Office National de la Statistique est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 4 :
Le siège social de l’Office National de la Statistique est fixé à Nouakchott. Toutefois, il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décision de son Conseil d’Administration et après approbation de l’autorité de tutelle.
TITRE II – ADMINISTRATION – TUTELLE
Article 5 :
L’Office National de la Statistique est administré par un Conseil d’Administration composé des représentants désignés des départements ci-après :
Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Plan et de l’Emploi.
Article 6 :
Le Conseil d’Administration délibère sur toutes les mesures d’administration et de gestion de l’établissement et en particulier des questions suivantes :
Article 7 :
Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire 3 fois par an sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois qu’il est nécessaire après approbation du Ministre chargé de la tutelle technique.
Article 8 :
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des votants. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 9 :
La présence aux sessions ordinaires du Conseil d’Administration est obligatoire. Si un Administrateur s’abstient de se rendre à trois session consécutives du Conseil, son mandat cesse de plein droit, sauf cas de force majeure dont la preuve doit être produite au Président du Conseil ou à l’autorité de tutelle.
Article 10 :
Le Directeur Général de l’Office National de la Statistique et le Directeur Général Adjoint choisis parmi les spécialistes nationaux des sciences statistiques, économiques ou démographiques sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Plan et de l’Emploi.
Le Directeur Général est responsable devant le Conseil d’Administration de l’exécution des délibérations de celui-ci dûment approuvées par les autorités de tutelle.
Il est ordonnateur unique du budget de l’établissement. Il propose les nominations aux postes de responsabilité et il a autorité sur l’ensemble du personnel.
Il représente l’établissement en justice, soit personnellement soit en donnant mandat à cet effet à l’un de ses représentants.
Article 11 :
L’Office National de la Statistique est placé sous la tutelle technique du Ministre du Plan et de l’Emploi et sous la tutelle financière du Ministre des Finances qui peuvent exercer sur cet établissement tous les pouvoirs que leur confère la loi.
Ces différents pouvoirs sont exercés par les tutelles technique et financière sur toutes les délibérations du Conseil d’Administration et notamment sur les matières énumérées à l’article 6 du présent décret.
TITRE III – CONTROLE – BUDGET
Article 12 :
Le Ministre des Finances désigne à l’Office National de la Statistique un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent compte au Ministre des Finances de l’exécution du mandat qui leur est confié. Ce rapport est transmis simultanément au Ministre du Plan et de l’Emploi et au Président du Conseil d’Administration.
Article 13 :
Les autorités de tutelle peuvent se faire communiquer tous documents et se livrer à toutes investigations sur place qui leur paraissent nécessaires ou demander l’intervention du Contrôle d’Etat selon les procédures requises.
Article 14 :
Un agent comptable, nommé par arrêté du Ministre des Finances est responsable de l’exécution des recettes et des dépenses prévues par le budget de l’établissement.
Il est justiciable de la Cour Suprême et doit verser un cautionnement dont le montant est fixé par le Ministre des Finances.
Article 15 :
La comptabilité de l’Office National de la Statistique est régie par les règles de la comptabilité publique.
Article 16 :
L’exercice s’étend sur une période comprise entre le 1er Janvier et le trente et un décembre de chaque année sauf éventuellement pour le premier exercice.
Le budget annuel comporte un budget de fonctionnement et un budget de dépenses en capital fixant les crédits limitatifs de ces dépenses.
Article 17 :
Les ressources du budget de l’Office National de la Statistique sont constituées :
TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18 :
Les attributions de la Direction de la Statistique et de la Démographie spécifiées à l’article 9 du Décret N° 55.89/PG/PE du 15 Août 1989 sont transférées à l’Office National de la Statistique.
Article 19 :
Le Ministre du Plan et de l’Emploi et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent DECRET qui sera publié au Journal Officiel.
Nouakchott, le 04 Février 1990
COLONEL MAAOUYA OULD SID’AHMED TAYA