ORDONNANCE N° 84-135 DU 6 JUIN 1984
INSTITUANT L?OBLIGATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE ET FIXANT LES SANCTIONS Y AFFERENTES?
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TITRE I
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ARTICLE PREMIER. ? Toute enquête statistique des services publics, à l?exclusion des travaux statistiques d?ordre intérieur ne comportant pas le concours des personnes étrangères à l?Administration, doit être soumise au visa préalable du ministre chargé de la Statistique et de la Comptabilité nationale et du ministre dont dépend l?enquête à effectuer.
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Le visa ne peut être accordé que si l?enquête présente un caractère de nécessité et d?urgence indiscutables.
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ART?.2. ? Les personnes physiques et morales sont tenues de répondre avec exactitude, et dans le délai fixé, aux enquêtes revêtues du visa prévu à l?article 1.
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ART.3. ? Les organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés par les pouvoirs publics pour servir d?intermédiaire dans l?exécution des enquêtes statistiques.
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L?agrément est donné ou retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la Statistique et de la Comptabilité national et du ministre chargé de la branche intéressée.
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ART.4. ? Lorsqu?un questionnaire revêtu du visa est diffusé par un organisme agréé, les intéressés ont la possibilité de répondre à leur choix, par l?intermédiaire de cet organisme, ou directement au service public enquêteur.
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ART.5. ? Les organismes agréés doivent adresser au service enquêteur, dans le délai prévu par l?arrêté d?agrément, les renseignements recueillis.
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Toutefois, le service enquêteur peut autoriser les organismes agréés à ne lui communiquer, pour un questionnaire déterminé, que les résultats globaux accompagnés de la liste des personnes interrogées.
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TITRE II
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SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE
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ART.6. ? Sous réserve des dispositions de l?article 12 de la loi n° 67-169 du 17 Juillet 1967 portant statut général de la Fonction Publique, les renseignements individuels figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l?article premier et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d?une manière générale, aux faits et comportements d?ordre privé, ne peuvent être l?objet d?aucune communication de la part du service dépositaire.
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ART.7. ? Les renseignements individuels d?ordre économique ou financier figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l?article premier, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.
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ART.8. ? Les agents des services publics et les organismes appelés à servir d?intermédiaire pour les enquêtes dans les conditions fixées à l?article 3 sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l?article 12 de la loi n°67-169 du 17 Juillet 1967 portant statut général de la Fonction Publique.
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TITRE III
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SANCTIONS
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ART.9. ? En cas de défaut de réponse après mise en demeure dans le délai fixé par celle-ci ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent faire l?objet d?une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la Statistique et de la Comptabilité nationale.
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Le montant de cette amende, encourue à ce titre par une personne physique ou morale, ne peut dépasser 80.000 UM. Les personnes physiques peuvent en outre être punies d?un emprisonnement de 1 à 10 jours ou de l?une de ces deux peines seulement.
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ART.10. ? En cas de récidive dans le délai d?un an, les personnes physiques seront punies d?une amende dont le montant s?élève à 50.000 UM au moins et 200.000 UM au plus et d?un emprisonnement de 10 à 90 jours ou de l?une de ces deux peines seulement.
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En ce qui concerne les personnes morales, le montant de l?amende, en cas de récidive, est fixé entre 80.000 et 600.000 UM
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ART.11. ? Tout défaut de réponse après mise en demeure dans le délai fixé par celle-ci ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale?; sera puni d?une amende de 5.000 à 40.000 UM et, en cas de récidive, de 10.000 à 80.000 UM.
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ART.12. ?Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
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ART.13. ? La présente ordonnance sera publiée suivant la procédure d?urgence et exécutée comme loi de l?Etat.
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