DECRET N° 90.072/ P.CMSN PORTANT CREATION D’UN COMITE
INTERMINISTERIEL DE LA STATISTIQUE ET D’UNE COMMISSION
TECHNIQUE CONSULTATIVE DE LA STATISTIQUE.
VU : La Charte Constitutionnelle du C.M.S.N. en date du 09 Février 1985 ;
VU : L’Ordonnance N° 84.261 du Décembre 1984 portant nomination du Président du
C.M.S.N., Chef de l’Etat ;
VU : L’Ordonnance N° 84.135 en date du 06 Juin 1984 instituant l’obligation et le secret
en matière de statistique et fixant les obligations y afférentes ;
VU : L’Ordonnance N° 90.009 en date du 04 Avril 1990 portant statut des Etablissement
Publics et des Sociétés à capitaux publics et régissant les relations de ces entités avec
L’Etat ;
VU : Le Décret N° 148-84 du 13 Décembre 1984 fixant la composition du Gouvernement
Et des textes modificatifs subséquents ;
VU : Le Décret N° 157-84 du 29 Décembre 1984 portant règlement organique relatif aux
Attributions des Ministres ;
VU : La Communication relative au Programme d’Appui Institutionnel à la Statistique
Adoptée par le Conseil des Ministres lors de sa réunion du 07 Décembre 1988 ;
VU : Le Décret N° 90.026/P.CMSN du 04 Février 1990 portant création d’un Office
National de la Statistique ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU LE 07 FEVRIER 1990 :
-=- D E C R E TE -=-
TITRE PREMIER – LE COMITE INTERMINISTERIEL DE LA STATISTIQUE
Article 1er :
Il est crée un Comité Interministériel de la Statistique (C.I.S) dont l’objet est l’orientation, la supervision et l’impulsion du travail statistique à l’échelle nationale.
Article 2 :
Le Comité Interministériel de la Statistique a pour mission de :
a) Elaborer la politique générale du pays en matière statistique et en particulier le plan
d’action statistique pour le long terme et le modifier en cas de nécessité.
b) Fixer les priorités nationales en données statistiques pour le court et le moyen terme
c) Harmoniser les programmes de travail annuels des services statistiques de l’Etat compte tenu des recommandations de la commission Technique Consultative de la Statistique.
d) Fixer les méthodologies générales, les coûts et les calendriers des enquêtes et recensements programmés.
e) Coordonner l’action des départements ministériels impliqués dans les opérations de collecte de l’information statistique.
f) Soumettre au Gouvernement les mesures à prendre au niveau national pour faciliter l’exécution des projets statistiques.
g) Examiner le rapport annuel de l’Office National de la Statistique relatif aux statistiques dans le pays.
Article 3 :
Le Comité Interministériel de la Statistique se compose comme suit :
- Le Ministre du Plan et de l’Emploi, Président
- Le Ministre de l’Intérieur, Vice-Président
Membres :
- Le Ministre des Finances
- Le Ministre de l’Industrie et des Mines
- Le Ministre Chargé du Commerce et des Transports
- Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de la Jeunesse et des Sports
- Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales
- Le Ministre de l’Education Nationale
- Le Ministre du Développement Rural
- Le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie.
Article 4 :
Le Comité Interministériel de la Statistique se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par an.
Article 5 :
Le Secrétariat du Comité Interministériel de la Statistique est assuré par le Directeur Général de l’Office National de la Statistique qui peut se faire assister d’un ou plusieurs de ses collaborateurs.
Article 6 :
Le Comité Interministériel de la Statistique pourrait faire appel pour participer à ses délibérations à toute autre personne en raison de ses compétences.
Article 7 :
Le Comité Interministériel de la Statistique pourrait constituer des sous-commissions spécialisées pour l’étude détaillée de certains sujets techniques.
Le Secrétariat de ces sous-commissions est assuré par la Direction Général de l’Office National de la Statistique.
Article 8 :
Afin d’organiser, de suivre, de coordonner et de contrôler l’ensemble des activités statistique dans le pays, il est créé une Commission Technique Consultative de la Statistique (C.T.C.S.).
Article 9 :
La Commission Technique Consultative de la Statistique a pour mission de :
a) Etudier la situation des statistiques nationales et confronter leur adéquation avec les
besoins de base du pays en informations statistique
b) Harmoniser les méthodes de collecte et de traitement de l’information statistique
utilisées dans le pays.
c) Elaborer le projet du Plan Statistique National conformément aux orientations données
par le Comité Interministériel de la Statistique.
d) Formuler des plans sectoriels de production de données statistique compte tenu des
besoins spécifiques de chaque secteur de l’économie nationale.
Article 10 :
La Commission Technique Consultative de la Statistique se compose comme suit :
- Le Directeur Général de l’Office National de la Statistique, Président
- Les Directeurs de l’Office National de la Statistique
- Le Directeur du Plan
- Le Directeur de l’Emploi
- Le Directeur des Etudes de la B.C.M.
- Le Directeur de l’Administration Territoriale
- Les responsables des services statistiques implantés dans les Ministères membres du Comité Interministériel de la Statistique ou à défaut leurs représentants.
Article 11 :
De la Commission Technique Consultative de la Statistique seront issues des Commissions Sectorielles chargées de l’étude, de l’impulsion et de la coordination du travail statistique dans les secteurs économiques et sociaux concernés.
Les Commissions Sectorielles se réunissent en session ordinaire tous les 3 mois.
La Commission Technique Consultative de la Statistique se réunit sur convocation de son Président tous les 6 mois au moins afin d’examiner les rapports des Commissions Sectorielles et de formuler les recommandations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du plan Statistique National.
Article 12 :
La Commission Technique Consultative de la Statistique ainsi que les Commissions Sectorielles peuvent inviter toute personne en raison de ses compétences pour participer à leurs délibérations.
Article 13 :
Les modalités de fonctionnement et les procédures de travail du Comité Interministériel de la Statistique et de la Commission Technique Consultative de la Statistique feront l’objet de règlements intérieurs élaborés par ces deux instances.
Article 14 :
Le Ministre du Plan et de l’Emploi, le Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, le Ministre des Finances, le Ministre de l’Industrie et des Mines, le Ministre chargé du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de la Jeunesse et des Sports, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre du Développement Rural et le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie sont chargés en chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent DECRET qui sera publié au Journal Officiel.