ORDONNANCE N° 84-135 DU 6 JUIN 1984
INSTITUANT L’OBLIGATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE ET FIXANT LES SANCTIONS Y AFFERENTES
TITRE I
ARTICLE PREMIER. – Toute enquête statistique des services publics, à l’exclusion des travaux statistiques d’ordre intérieur ne comportant pas le concours des personnes étrangères à l’Administration, doit être soumise au visa préalable du ministre chargé de la Statistique et de la Comptabilité nationale et du ministre dont dépend l’enquête à effectuer.
Le visa ne peut être accordé que si l’enquête présente un caractère de nécessité et d’urgence indiscutables.
ART .2. – Les personnes physiques et morales sont tenues de répondre avec exactitude, et dans le délai fixé, aux enquêtes revêtues du visa prévu à l’article 1.
ART.3. – Les organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés par les pouvoirs publics pour servir d’intermédiaire dans l’exécution des enquêtes statistiques.
L’agrément est donné ou retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la Statistique et de la Comptabilité national et du ministre chargé de la branche intéressée.
ART.4. – Lorsqu’un questionnaire revêtu du visa est diffusé par un organisme agréé, les intéressés ont la possibilité de répondre à leur choix, par l’intermédiaire de cet organisme, ou directement au service public enquêteur.
ART.5. – Les organismes agréés doivent adresser au service enquêteur, dans le délai prévu par l’arrêté d’agrément, les renseignements recueillis.
Toutefois, le service enquêteur peut autoriser les organismes agréés à ne lui communiquer, pour un questionnaire déterminé, que les résultats globaux accompagnés de la liste des personnes interrogées.
TITRE II
SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE
ART.6. – Sous réserve des dispositions de l’article 12 de la loi n° 67-169 du 17 Juillet 1967 portant statut général de la Fonction Publique, les renseignements individuels figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article premier et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé, ne peuvent être l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire.
ART.7. – Les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article premier, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.
ART.8. – Les agents des services publics et les organismes appelés à servir d’intermédiaire pour les enquêtes dans les conditions fixées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 12 de la loi n°67-169 du 17 Juillet 1967 portant statut général de la Fonction Publique.
TITRE III
SANCTIONS
ART.9. – En cas de défaut de réponse après mise en demeure dans le délai fixé par celle-ci ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent faire l’objet d’une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la Statistique et de la Comptabilité nationale.
Le montant de cette amende, encourue à ce titre par une personne physique ou morale, ne peut dépasser 80.000 UM. Les personnes physiques peuvent en outre être punies d’un emprisonnement de 1 à 10 jours ou de l’une de ces deux peines seulement.
ART.10. – En cas de récidive dans le délai d’un an, les personnes physiques seront punies d’une amende dont le montant s’élève à 50.000 UM au moins et 200.000 UM au plus et d’un emprisonnement de 10 à 90 jours ou de l’une de ces deux peines seulement.
En ce qui concerne les personnes morales, le montant de l’amende, en cas de récidive, est fixé entre 80.000 et 600.000 UM
ART.11. – Tout défaut de réponse après mise en demeure dans le délai fixé par celle-ci ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale ; sera puni d’une amende de 5.000 à 40.000 UM et, en cas de récidive, de 10.000 à 80.000 UM.
ART.12. –Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
ART.13. – La présente ordonnance sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.