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ONS en bref Système National Statistique S?minaires/ateliers

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Activités

? ?DECRET N° 90.026/ P/CMSN DU 4 FEVRIER 1990 PORTANT CREATION
D’UN OFFICE NATIONAL DE LA STATISTIQUE

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VU?: La Charte Constitutionnelle du C.M.S.N. en date du 09 F?vrier 1985?;

VU?: L’Ordonnance N° 84.261 du 12 D?cembre 1984 portant nomination du Pr?sident du C.M.S.N., Chef de l’Etat?;

VU?: L’Ordonnance N° 84.135 en date du 06 Juin 1984 instituant l’obligation et le secret en mati?re de statistique et fixant les obligations y aff?rentes?;

VU?: L’Ordonnance N° 84.038 en date du 25 F?vrier 1984 fixant le r?gime des Etablissement Publics, des Soci?t?s d’?conomie mixte et des personnes morales, priv?es b?n?ficiant du concours financier de l’Etat?;

VU?: Le D?cret N° 84.177 en date du 28 Juin 1984 fixant l’organisation et le fonctionnement des organes d?lib?rants des Etablissements Publics?;

VU?: Le D?cret N° 49-89 du 08 Juillet 1989 portant nomination de certains membres du Gouvernement?;

VU?: Le D?cret N° 157-84 du 29 D?cembre 1984 portant r?glement organique relatif aux attributions des Ministres?;

VU?: Le D?cret N° 55_89 du 15 Ao?t 1989 fixant les attributions du Ministre du Plan et de l’Emploi et l’organisation de l’Administration Centrale de son D?partement?;

VU?: Le D?cret N° 63.083 du 13 Juin 1963 relatif au cautionnement des Comptables Publics?;

VU?: La Communication relative au Programme d’Appui Institutionnel ? la Statistique Adopt?e par le Conseil des Ministres lors de sa r?union du 07 D?cembre 1988?;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU LE 07 FEVRIER 1990?:

-=- D E C R E TE -=-

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TITRE I - DENOMINATIONOBJET - SIEGE

Article 1er?:

Il est cr?e un Etablissement Public ? caract?re administratif d?nomm? "?Office National de la Statistique?", par abr?viation O.N.S.

Article 2?:

L’Office National de la Statistique a pour objet?:

  1. La mise en place d’un syst?me national int?gr? pour la collecte des statistiques ?conomiques, d?mographiques et sociales en recourant soit ? des recensements exhaustifs ou ? des enqu?tes par sondage, soit en exploitant les documents en provenance du secteur public ou du secteur priv?.

    A cet effet, l’Office National de la Statistique est charg? de l’?laboration des concepts, des d?finitions, des nomenclatures ainsi que des autres ?l?ments de la m?thodologie g?n?rale statistique appliqu?e dans le pays.

  2. Le traitement et l’analyse des informations statistiques collect?es selon les techniques scientifiques appropri?es.
  3. L’impression de la documentation ?labor?e et sa vulgarisation ? l’int?rieur comme ? l’ext?rieur du pays.
  4. Le suivi de la conjoncture ?conomique et la confection des indices n?cessaires ? l’?valuation de l’ex?cution des plans de d?veloppement dans leurs phases successives.
  5. La mise ? la disposition de l’Etat, des collectivit?s locales et des op?rateurs ?conomiques priv?s des donn?es statistiques n?cessaires ? l’?laboration des plans de d?veloppement et ? la rationalisation des choix ?conomiques d’une mani?re g?n?rale.
  6. La recherche et l’?tablissement de relations, de coop?ration mutuellement avantageuses avec les institutions statistiques nationales et ?trang?res en vue de l’harmonisation et de l’am?lioration des m?thodologies utilis?es.
  7. La formation et le recyclage de cadres dans le domaine de la statistique ou de la d?mographie
  8. La contribution ? l’effort national en mati?re de recherche scientifique ? travers les ?tudes sp?cialis?es et l’?laboration des m?thodologies d’enqu?tes adapt?es au contexte du pays.

Le Pr?sident et les membres du Conseil d’Administration sont nomm?s par D?cret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Plan et de l’Emploi.

Article 6?:

Le Conseil d’Administration d?lib?re sur toutes les mesures d’administration et de gestion de l’?tablissement et en particulier des questions suivantes?:

Article 7?:

Le Conseil d’Administration se r?unit en session ordinaire 3 fois par an sur convocation de son Pr?sident. Il peut se r?unir en session extraordinaire autant de fois qu’il est n?cessaire apr?s approbation du Ministre charg? de la tutelle technique.

Article 8?:

Le Conseil d’Administration ne peut d?lib?rer valablement que si la moiti? de ses membres sont pr?sents.

Les d?cisions du Conseil d’Administration sont prises ? la majorit? simple des votants. En cas de partage des voix, celle du Pr?sident est pr?pond?rante.

Article 9?:

La pr?sence aux sessions ordinaires du Conseil d’Administration est obligatoire. Si un Administrateur s’abstient de se rendre ? trois session cons?cutives du Conseil, son mandat cesse de plein droit, sauf cas de force majeure dont la preuve doit ?tre produite au Pr?sident du Conseil ou ? l’autorit? de tutelle.

Article 10?:

Le Directeur G?n?ral de l’Office National de la Statistique et le Directeur G?n?ral Adjoint choisis parmi les sp?cialistes nationaux des sciences statistiques, ?conomiques ou d?mographiques sont nomm?s par d?cret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Plan et de l’Emploi.

Le Directeur G?n?ral est responsable devant le Conseil d’Administration de l’ex?cution des d?lib?rations de celui-ci d?ment approuv?es par les autorit?s de tutelle.

Il est ordonnateur unique du budget de l’?tablissement. Il propose les nominations aux postes de responsabilit? et il a autorit? sur l’ensemble du personnel.

Il repr?sente l’?tablissement en justice, soit personnellement soit en donnant mandat ? cet effet ? l’un de ses repr?sentants.

Article 11?:

L’Office National de la Statistique est plac? sous la tutelle technique du Ministre du Plan et de l’Emploi et sous la tutelle financi?re du Ministre des Finances qui peuvent exercer sur cet ?tablissement tous les pouvoirs que leur conf?re la loi.

Ces diff?rents pouvoirs sont exerc?s par les tutelles technique et financi?re sur toutes les d?lib?rations du Conseil d’Administration et notamment sur les mati?res ?num?r?es ? l’article 6 du pr?sent d?cret.

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TITRE IIICONTROLEBUDGET

Article 12?:

Le Ministre des Finances d?signe ? l’Office National de la Statistique un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes ?tablissent un rapport dans lequel ils rendent compte au Ministre des Finances de l’ex?cution du mandat qui leur est confi?. Ce rapport est transmis simultan?ment au Ministre du Plan et de l’Emploi et au Pr?sident du Conseil d’Administration.

Article 13?:

Les autorit?s de tutelle peuvent se faire communiquer tous documents et se livrer ? toutes investigations sur place qui leur paraissent n?cessaires ou demander l’intervention du Contr?le d’Etat selon les proc?dures requises.

Article 14?:

Un agent comptable, nomm? par arr?t? du Ministre des Finances est responsable de l’ex?cution des recettes et des d?penses pr?vues par le budget de l’?tablissement.

Il est justiciable de la Cour Supr?me et doit verser un cautionnement dont le montant est fix? par le Ministre des Finances.

Article 15?:

La comptabilit? de l’Office National de la Statistique est r?gie par les r?gles de la comptabilit? publique.

Article 16?:

L’exercice s’?tend sur une p?riode comprise entre le 1er Janvier et le trente et un d?cembre de chaque ann?e sauf ?ventuellement pour le premier exercice.

Le budget annuel comporte un budget de fonctionnement et un budget de d?penses en capital fixant les cr?dits limitatifs de ces d?penses.

Article 17?:

Les ressources du budget de l’Office National de la Statistique sont constitu?es?:

  1. du produit d’une taxe statistique dont l’assiette, le taux et les modalit?s de perception seront pr?cis?s dans les lois de finances ult?rieures.
  2. du produit des ventes des publications de l’Office National de le Statistique et de ses prestations de services.
  3. des subventions, des dons, des legs, etc.

TITRE IVDISPOSITIONS DIVERSES

Article 18?:

Les attributions de la Direction de la Statistique et de la D?mographie sp?cifi?es ? l’article 9 du D?cret N° 55.89/PG/PE du 15 Ao?t 1989 sont transf?r?es ? l’Office National de la Statistique.

Article 19?:

Le Ministre du Plan et de l’Emploi et le Ministre des Finances sont charg?s chacun en ce qui le concerne de l’ex?cution du pr?sent DECRET qui sera publi? au Journal Officiel.

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