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ORDONNANCE N° 84-135 DU 6 JUIN 1984

 INSTITUANT L’OBLIGATION ET LE SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE ET FIXANT LES SANCTIONS Y AFFERENTES?

TITRE I

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OBLIGATIONS

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            ARTICLE PREMIER. – Toute enquête statistique des services publics, à l’exclusion des travaux statistiques d’ordre intérieur ne comportant pas le concours des personnes étrangères à l’Administration, doit être soumise au visa préalable du ministre chargé de la Statistique et de la Comptabilité nationale et du ministre dont dépend l’enquête à effectuer.

            Le visa ne peut être accordé que si l’enquête présente un caractère de nécessité et d’urgence indiscutables.

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            ART?.2. – Les personnes physiques et morales sont tenues de répondre avec exactitude, et dans le délai fixé, aux enquêtes revêtues du visa prévu à l’article 1.

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            ART.3. – Les organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés par les pouvoirs publics pour servir d’intermédiaire dans l’exécution des enquêtes statistiques.

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            L’agrément est donné ou retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la Statistique et de la Comptabilité national et du ministre chargé de la branche intéressée.

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            ART.4. – Lorsqu’un questionnaire revêtu du visa est diffusé par un organisme agréé, les intéressés ont la possibilité de répondre à leur choix, par l’intermédiaire de cet organisme, ou directement au service public enquêteur.

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            ART.5. – Les organismes agréés doivent adresser au service enquêteur, dans le délai prévu par l’arrêté d’agrément, les renseignements recueillis.

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            Toutefois, le service enquêteur peut autoriser les organismes agréés à ne lui communiquer, pour un questionnaire déterminé, que les résultats globaux  accompagnés de la liste des personnes interrogées.

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TITRE II

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SECRET EN MATIERE DE STATISTIQUE

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            ART.6. – Sous réserve des dispositions de l’article 12 de la loi n° 67-169 du 17 Juillet 1967 portant statut général de la Fonction Publique, les renseignements individuels figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article premier et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé, ne peuvent être l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire.

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            ART.7. – Les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article premier, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.

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            ART.8. – Les agents des services publics et les organismes appelés à servir d’intermédiaire pour les enquêtes dans les conditions fixées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 12 de la loi n°67-169 du 17 Juillet 1967 portant statut général de la Fonction Publique.

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TITRE III

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SANCTIONS

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ART.9. – En cas de défaut de réponse après mise en demeure dans le délai fixé par celle-ci ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques ou morales peuvent faire l’objet d’une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la Statistique et de la Comptabilité nationale.

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            Le montant de cette amende, encourue à ce titre par une personne physique ou morale, ne peut dépasser 80.000 UM. Les personnes physiques peuvent en outre être punies d’un emprisonnement de 1 à 10 jours ou de l’une de ces deux peines seulement.

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            ART.10. – En cas de récidive dans le délai d’un an, les personnes physiques seront punies d’une amende dont le montant s’élève à 50.000 UM au moins et 200.000 UM au plus et d’un emprisonnement de 10 à 90 jours ou de l’une de ces deux peines seulement.

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En ce qui concerne les personnes morales, le montant de l’amende, en cas de récidive, est fixé entre 80.000 et 600.000 UM

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ART.11. – Tout défaut de réponse après mise en demeure dans le délai fixé par celle-ci ou toute réponse sciemment inexacte à des questions ayant trait à la vie personnelle et familiale?; sera puni d’une amende de 5.000 à 40.000 UM et, en cas de récidive, de 10.000 à 80.000 UM.

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ART.12. –Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

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ART.13. – La présente ordonnance sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

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